Madame Assitan BENGALY

Le Président de la transition, a nommé par Décret No 2022-0637/PT-RM du 03 Novembre 2022, les membres de l’Autorité de Protection des Données à Caractères Personnel pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable. Les membres ainsi nommés proviennent de diverses structures dont la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH).  Au sein de cette structure, la CNDH sera représentée par Madame Assitan BENGALY et Monsieur Youssouf CISSE.

En se référant à l’article 2 de la loi de création de l’Autorité de Protection des Données à Caractères Personnel, toute personne a droit à la protection des données personnelles la concernant. Aucune décision induisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement informatique destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. La protection des Données à Caractère Personnel cadre parfaitement avec les missions de la CNDH qui sont : la protection et la promotion des Droits de l’Homme ainsi que la prévention de la torture.

La représentation de la CNDH au sein de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel prouve suffisamment l’implication de l’institution Nationale des Droits de l’Homme au niveau de différents mécanismes de protection des droits humains.

Il faut noter que l’Autorité de Protection des Données à Caractères Personnel a été créée par la Loi n°2013-015/ du 21 mai 2013 portant protection des données a caractère personnel en République du Mali. Elle est composée de quinze (15) membres désignés pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable, ainsi qu’il suit :

– Deux (2) personnalités qualifiées désignées par le Président de la République ;

– Deux (2) députés désignés par l’Assemblée Nationale à raison d’un Député pour la majorité et un Député pour l’opposition ;

Deux (2) Conseillers Nationaux désignés par le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;

– Une (1) personnalité qualifiée désignée par le Ministre chargé de l’Etat Civil ;

– Une (1) personnalité qualifiée désignée par le Ministre chargé de la Sécurité Intérieure ;

– Une (1) personnalité qualifiée désignée par le Ministre chargé de l’Informatique ;

– Deux (2) Magistrats dont un (1) de l’Ordre Judiciaire et un (1) de l’Ordre Administratif, désignés par la Cour Suprême ;

– Deux (2) représentants qualifiés désignés par la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

– Une (1) représentante qualifiée désignée par la Coordination des Associations et ONG Féminines ;

– Un (1) représentant qualifié désigné par le Conseil National de la Société Civile. (article 21)

Selon l’article 31 de sa loi de création : L’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel a pour mission d’assurer la protection des données à caractère personnel et de participer à la règlementation du Secteur. A ce titre, elle est chargée de :

– fixer les normes et finalités de la collecte, du traitement ou de la conservation des données personnelles ;

– donner l’autorisation préalable sous forme d’agrément à toute interconnexion de données ;

– autoriser le transfert de données ;

– informer et conseiller les personnes concernées et les responsables du traitement de leurs droits et obligations ;

– s’assurer que les traitements ne puissent comporter de menaces à l’égard des données relatives à la vie privée ;

– recevoir les réclamations relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel ;

– procéder aux contrôles nécessaires du traitement régulier des données à caractère personnel ;

– infliger des sanctions administratives à l’égard de tout responsable de traitement en cas de manquement à ses obligations ;

– saisir sans délai le Procureur de la République compétent des infractions dont elle a connaissance sur la manipulation frauduleuse de données à caractère personnel ;

– tenir le répertoire des traitements des données à caractère personnel à la disposition du public ;

– donner son avis sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des données à caractère personnel ;

– demander au Gouvernement de procéder à toute modification nécessaire des textes, ou de prendre, le cas échéant, tout nouveau texte nécessaire à la saine protection des données à caractère personnel.

Il faut souligner que la CNDH en sa qualité d’Institution nationale des droits de et de Mécanisme national de prévention, et en raison de son mandat large de défense et de protection des droits humains, est représentée ou devrait l’être dans toutes les structures importantes impliquant le respect des droits fondamentaux, notamment l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite ; le Conseil National de la Transition, l’organe de gestion des élections etc.

Cellule de communication/CNDH